C-24.2, r. 34 - Règlement sur les permis

Texte complet
54. Les modalités suivant lesquelles l’exploitant, le propriétaire d’un véhicule lourd et la personne qui fournit les services d’un conducteur au moyen d’un contrat de location sont informés par le conducteur visé à l’article 519.7 du Code sont les suivantes:
1°  l’information doit être fournie par écrit;
2°  l’écrit doit être signé par le conducteur, indiquer s’il s’agit d’une modification, d’une suspension ou d’une révocation et préciser le motif de celle-ci;
3°  l’écrit doit mentionner, dans le cas d’une modification ou d’une suspension, la durée de celle-ci et dans le cas d’une révocation, la durée de la période pendant laquelle le conducteur ne peut obtenir un permis ou une classe de permis identique à celui ou celle faisant l’objet de la révocation.
D. 1421-91, a. 54; D. 624-99, a. 1.